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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AUX GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION.)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AUX GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION.)


Chaque entreprise faisant partie d'un groupement ou d'une entente de programmation verse au groupement ou à l'entreprise pilote de l'entente une redevance de programmation [*ressources*].

Le montant de cette redevance est fixé par les parties. Les modalités de son établissement sont mentionnées au contrat de programmation, prévu à l'article 9 ci-dessus. Elles doivent répondre aux conditions ci-après énumérées :

Le versement de la redevance de programmation doit être la contrepartie d'une prestation effective fournie par le groupement ou l'entente à l'entreprise qui en est membre ;

Le montant de la redevance de programmation, calculée hors taxes, doit être assis sur la recette, hors taxes, perçue au guichet de la salle et déduite de la part de la recette qui revient à l'entreprise pour la projection des oeuvres cinématographiques dont le droit de représentation publique lui est concédé en vertu de son appartenance au groupement ou à l'entente ;

La redevance de programmation doit être établie par l'application d'un ou de plusieurs pourcentages sur la recette, hors taxes, perçue au guichet de la salle ;

Le pourcentage ne doit être excessif ni au regard des ressources, de chaque entreprise, ni au regard des avantages procurés respectivement au groupement ou à l'entente et aux salles programmées par la conclusion du contrat de programmation.