Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AUX GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION.)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AUX GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION.)
Les contrats de programmation conclus entre les entreprises membres d'une entente ou entre un groupement et les entreprises qui en sont membres [*clauses - contenu*] :
Prévoient une durée de validité qui ne peut être ni inférieure à dix-huit mois ni supérieure à trois ans [*durée minimum - maximum*], ainsi que les conditions de leur reconduction ;
Contiennent des clauses fixant le délai de dénonciation et le délai de préavis en cas de non-reconduction [*mentions obligatoires*] ainsi que, en fonction de ces délais, le nombre des engagements de programmation des salles par le groupement ou l'entente en cas de dénonciation ou de non-reconduction ;
Comportent une clause fixant, dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous, l'assiette de la redevance de programmation due par les entreprises programmées ainsi que le taux de cette redevance ;
Contiennent des stipulations propres à assurer la défense des intérêts des entreprises qui, après avoir été membre des unes ou des autres, auraient cessé d'en faire partie.