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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AUX GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION.)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AUX GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION.)

L'agrément est subordonné aux engagements pris par les groupements ou les ententes de programmation pour assurer la plus large diffusion des oeuvres conforme à l'intérêt général [*conditions*].
Il est notamment tenu compte des engagements que les groupements ou les ententes peuvent prendre à l'égard des distributeurs afin de permettre la diffusion de leurs oeuvres par des salles tierces connues pour la qualité de leur programmation et de leur animation.