Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AUX GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AUX GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION.)
Les statuts ou conventions constitutives des groupements ou ententes de programmation comportent des dispositions garantissant la fourniture de prestations effectives aux entreprises membres et définissent les conditions dans lesquelles les entreprises membres des groupements ou ententes engagent leur responsabilité pécuniaire [*contenu - mentions obligatoires*].
En outre, les conventions constitutives des ententes de programmation :
Désignent une entreprise qui joue le rôle d'entreprise pilote ;
Prévoient que l'entreprise pilote se trouve déléguée dans la mission de contracter avec les entreprises de distribution pour l'ensemble des entreprises de l'entente, à la condition que cette délégation soit assortie d'une responsabilité pécuniaire concernant la bonne exécution des contrats conclus avec les entreprises de distribution ou, à défaut, comporte une stipulation aux termes de laquelle se trouve instituée une responsabilité conjointe et solidaire de chacune des entreprises appartenant à l'entente à l'égard des engagements contractés envers les entreprises de distribution ;
Prévoient la réunion, au moins une fois par an [*périodicité*], d'une assemblée générale au cours de laquelle est examiné un rapport moral, administratif et financier sur l'exercice écoulé.