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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AUX GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION.)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AUX GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION.)

Un ensemble de salles exploitées par une entreprise ne peut relever, en tout ou en partie, de plusieurs groupements ou ententes que s'il n'est pas exploité en un lieu unique et sous la même appellation.
Toutefois, une entreprise ou un groupe d'entreprises d'importance nationale ne peut faire partie que d'un groupement ou d'une entente de programmation et doit engager dans celui-ci la totalité de ses salles.
Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être accordées par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis de la commission instituée à l'article 14 ci-dessous.