Article 182 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 182 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.