Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-234 du 21 février 1986 PORTANT APPROBATION DU TRAITE DE CONCESSION ET DU CAHIER DES CHARGES DE LA 6EME CHAINE)
Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-234 du 21 février 1986 PORTANT APPROBATION DU TRAITE DE CONCESSION ET DU CAHIER DES CHARGES DE LA 6EME CHAINE)
Liste des dix-sept sites cités à l'article 2.2
Alès (ville).
Bayonne (La Rhune).
Beauvais (Saint-Just).
Bourges (Neuvy).
Brest (Roc Trédudon).
Chartres (Mont Landon).
Le Creusot (ville).
Mantes (Mondétour).
Niort (Maisonnais).
Orléans (Trainou).
Pau (ville).
Poitiers (ville).
Reims (Hautvillers).
La Rochelle (ville).
Tours (Chissay).
Troyes (les Riceys).
Vannes (ville).
Cahier des charges.
I Objet de la concession
Article Ier
Le présent cahier des charges [*champ d'application*] s'applique à la concession par laquelle l'Etat a concédé un service de télévision par voie hertzienne destiné au public en général et à dominante thématique musicale.
II - Obligations relatives à la programmation.
Article 2
Le concessionnaire est responsable du contenu des émissions qu'il programme en les agençant à partir d'éléments de son choix. L'ensemble des émissions programmées par le concessionnaire doit permettre aux télespectateurs notamment de se distraire, de s'informer et de s'éduquer [*objet*.
Article 3
1. Le concessionnaire devra assurer un service quotidien de 10 heures au minimum.
2. Le concessionnaire consacrera, quotidiennement, au moins 50 p. 100 *]pourcentage[* de la durée totale des programmes à des émissions à dominante thématique musicale, qui devront être réparties sur l'ensemble des programmes. Les émissions à dominante thématique musicale devront appartenir aux catégories figurant en annexe au cahier des charges.
Ces dispositions seront applicables jusqu'au 31 décembre 1990 *]date limite*.
3. Le concessionnaire devra programmer un volume annuel d'heures d'émissions et de productions originales, d'un minimum de 350 heures dès le premier exercice, et de 500 heures à partir du troisième exercice.
Le concessionnaire consacrera un pourcentage progressif de son budget de programme à la réalisation et à l'acquisition de programmes d'expression française, qui devra atteindre au minimum 50 p. 100 dudit budget à partir du troisième exercice.
4. Il est interdit au concessionnaire de programmer des émissions contraires aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs et à la sécurité du pays.
5. Les informations et communications doivent se faire dans un esprit de rigoureuse impartialité et dans un souci d'objectivité.
6. Le concessionnaire s'engage à ce que les émissions qu'il programme ne favorisent pas une famille de pensée, de croyance ou d'opinion.
7. Le concessionnaire sera tenu d'avertir les téléspectateurs sous une forme appropriée, lorsqu'il programmera des émission susceptibles de heurter leur sensibilité, et notamment le public des enfants et des adolescents.
8. Le concessionnaire prendra les mesures permettant l'exercice du droit de réponse, dans les conditions prévues par le décret n° 83-419 du 25 mai 1983.
Article 4
Les règles suivantes sont applicables pour les oeuvres cinématographiques de long métrage inscrites au registre du Centre national de la cinématographie :
1. Le concessionnaire doit respecter un délai de trente-six mois entre la date d'obtention du visa d'exploitation et la diffusion à l'antenne de ces oeuvres.
Lorsqu'il s'agit d'oeuvres coproduites par le concessionnaire et les coproducteurs sans qu'il puisse être inférieur à vingt-quatre mois.
2. Le concessionnaire ne doit pas programmer ces oeuvres, d'une part, le mercredi soir et le vendredi soir, à l'exception des oeuvres de caractère "ciné club" présentée après 22 h 30, d'autre part, le samedi entre 14 heures et 23 h 30 et le dimanche entre 14 heures et 20 h 30.
3. A l'exception des oeuvres de caractère "ciné club", la diffusion de ces oeuvres devra respecter les quotas suivants :
- 60 p. 100 au moins d'oeuvres émanant des Etats membres de la Communauté économique européenne ;
- 50 p. 100 au moins d'oeuvres d'expression originale française.
4. Le nombre maximum d'oeuvres cinématographiques de long métrage que le concessionnaire est autorisé à programmer ne peut être supérieur à 150 par an.
Article 5
Le concessionnaire diffusera un pourcentage de programmes d'expression originale française qui devra atteindre au moins 30 p. 100 [*pourcentage*] dès le premier exercice et 50 p. 100 à partir du troisième exercice.
Les émissions à dominante thématique musicale d'expression originale française devront constituer 30 p. 100 au moins des émissions à dominante thématique musicale dès le premier exercice et 50 p. 100 à partir du troisième exercice.
Les émissions à dominante thématique musicale devront appartenir aux catégories figurant en annexe au cahier des charges.
Article 6
Le concessionnaire devra produire ou coproduire au moins 100 vidéo musiques par an et 150 à partir du troisième exercice.
Le concessionnaire devra affecter 20 p. 100 [*pourcentage*] de ses bénéfices après impôts au financement d'oeuvres de création [*pourcentage*.
Le concessionnaire peut prendre des participations à la production d'oeuvres cinématographiques.
III - Obligations relatives à la diffusion des émissions.
Article 7
La convention conclue entre l'établissement public de diffusion et le concessionnaire devra notamment préciser : *]mentions obligatoires*
1. Les prestations assurées par l'établissement public de diffusion et la fixation de leur prix ;
2. Les conditions d'utilisation, par le concessionnaire, du réseau hertzien selon un calendrier prévu par la concession ;
3. Les conditions d'indemnisation de l'établissement public de diffusion par le concessionnaire en cas d'abandon de tout ou partie du réseau avant l'amortissement de celui-ci ;
4. Un barème d'indemnisation du concessionnaire par l'établissement public de diffusion en cas d'interruption de la fourniture de son service ;
5. Les conditions d'acheminement, de définition et de contrôle du signal diffusé ;
6. Le calendrier du début des émissions et la couverture géographique de celles-ci.
IV - Obligations relatives aux ressources publicitaires
Article 8
Dans la mesure où le concessionnaire n'est pas autorisé à faire appel aux ressources provenant de la redevance ou de l'abonnement, les règles suivantes lui sont applicables en ce qui concerne les recettes provenant de la publicité de marque :
1. Le concessionnaire est autorisé à diffuser des messages et écrans publicitaires, y compris en interrompant les programmes ;
2. Le concessionnaire n'est pas autorisé à diffuser des messages publicitaires concernant les secteurs économiques suivants :
- tabacs en vertu de la loi du 9 juillet 1976 concernant la lutte contre le tabagisme et de ses textes d'application ;
- boissons alcoolisées de plus de 9° ;
- édition littéraire, édition musicale, cinéma ;
- spectacle vivant.
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1987 au plus tard, cette disposition s'applique au secteur de la distribution et de la presse.
3. La publicité de marque doit être clairement annoncée comme telle.
V - Obligations relatives aux contrôles
Article 9
Le concessionnaire est tenu de conserver pendant quinze jours au moins un enregistrement des émissions.
Le concédant peut à tout moment vérifier la conformité des émissions aux obligations de programmation contenues dans le présent cahier des charges *contrôle*. A cet effet, le concessionnaire versera au profit du service d'observation des programmes une cotisation forfaitaire annuelle de 500.000 F pour la première année d'exploitation. Cette cotisation sera fixée chaque année par le condédant ; elle ne pourra excéder 725.000 F *francs* pour la deuxième et la troisième année d'exploitation.
Article 10
Les bilans et comptes annuels du concessionnaire seront établis selon les règles en vigueur pour les sociétés anonymes. Le concessionnaire communiquera, chaque année avant le 30 juin, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la communication le rapport du conseil d'administration et les rapports des commissaires aux comptes à l'assemblée générale des actionnaires ainsi que le bilan et les comptes pour l'année échue.
Annexe au cahier des charges
Typologie des programmes à dominante thématique musicale.
1. Films musicaux :
Oeuvres musicales ou concerts filmés ;
Comédies musicales ;
Films inscrits dans l'univers musical ;
Vidéomusiques.
2. Documentaires musicaux.
3. programmes d'éducation musicale.
4. Emission d'informations musicales.
5. Enregistrements ou retransmissions d'oeuvres musicales (orchestres, variétés, chansons).
6. Emissions empruntant au minimum 50 p. 100 de leur durée à des éléments appartenant aux catégories ci-dessus.