Articles

Article 178 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 178 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office.