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Article 177 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
15/03/1933
au
01/01/2020
(Code civil)
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Article 177 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
15/03/1933
au
01/01/2020
(Code civil)
Le tribunal de grande instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs.