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Article 10 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)

Article 10 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)


Les oeuvres audiovisuelles inscrites, à compter du 1er janvier 1991, sur la liste des oeuvres de référence définie à l'article 6 du présent décret bénéficient d'une majoration de 25 p. 100 du montant de la subvention prévue à l'article 7, si elles remplissent par ailleurs les conditions suivantes :

- être coproduites par des entreprises établies dans au moins deux autres Etats européens dont l'apport total est au moins égal à 25 p. 100 du coût de l'oeuvre ;

- être tournées dans la langue d'un des pays coproducteurs ;

- être destinées à une diffusion télévisuelle par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle desservant, en dehors du territoire français, une population de plus de 30 millions d'habitants.

Pour bénéficier de cette aide le producteur devra joindre au moment de l'inscription de l'oeuvre sur la liste des oeuvres de référence copie des contrats de cession de droits de diffusion télévisuelle pour les pays dont il fait état.