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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)


Les subventions sont versées à un compte bancaire ouvert au nom du producteur pour l'oeuvre audiovisuelle bénéficiaire de ces subventions.

Le versement des aides autres que celles visées au b du 1° et aux c et e du 2° de l'article 1er du présent décret est subordonné à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée avant le début des prises de vues. L'autorisation est demandée dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 85-983 du 17 septembre 1985.

Le versement des aides prévues au e du 2° de l'article 1er est effectué après examen d'un dossier présenté au Centre national de la cinématographie selon des modalités précisées par l'arrêté du ministre chargé de la culture.

Les aides versées pour la préparation et pour la production d'une oeuvre ne peuvent être supérieures à 40 p. 100 [*limite - pourcentage*] du coût définitif de l'oeuvre ou de la participation française en cas de coproduction internationale sauf en ce qui concerne l'aide prévue à l'article 7 bis (2°). Elles ne sont pas cumulables avec les avances attribuées en application du décret n° 84-467 du 15 juin 1984.

La décision d'autorisation prévoit les modalités de versement des subventions ou avances et notamment l'échéancier des versements.

L'oeuvre audiovisuelle pour laquelle une aide a été versée, autre que les aides à la préparation prévues à l'article 1er (1°, b, et 2°, c) du présent décret, doit être achevée dans les deux ans qui suivent le premier versement. Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut prolonger ce délai d'un an sur demande motivée de l'entreprise de production. Au cas où l'oeuvre audiovisuelle qui a bénéficié des aides à la préparation précitées n'a pas obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article dans un délai d'un an à compter du versement, le montant des sommes investies doit être remboursé.

Après achèvement de l'oeuvre, l'entreprise de production doit remettre le dossier prévu à l'article 4 du décret n° 85-983 du 17 septembre 1985. L'autorisation définitive est délivrée après examen de ce dossier.

Dans les cas où il est établi que l'oeuvre audiovisuelle n'a pas été achevée dans les délais impartis, ne remplit pas les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation définitive visée à l'alinéa précédent est réalisée avec des moyens vidéo haute définition non conformes aux normes européennes ou ne fait pas l'objet d'une diffusion initiale par l'un des services de communication audiovisuelle soumis à la taxe ou au prélèvement institués par l'article 36 de la loi de finances susvisée, l'entreprise de production est tenue de reverser à la deuxième section du compte de soutien financier le montant de l'aide dont elle a bénéficié.