Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)
Le versement des aides autres que celles visées aux c et e du 2° de l'article 1er du présent décret est subordonné à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée avant le début des prises de vues. L'autorisation est demandée dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 85-983 du 17 septembre 1985.
Le versement des aides prévues au e du 2° de l'article 1er est effectué après examen d'un dossier présenté au Centre national de la cinématographie selon des modalités précisées par l'arrêté du ministre chargé de la culture.
Les aides versées pour la production d'une oeuvre ne peuvent être supérieures à 40 p. 100 [*limite - pourcentage*] du coût définitif de l'oeuvre ou de la participation française en cas de coproduction internationale. Elles ne sont pas cumulables avec les avances attribuées en application du décret n° 84-467 du 15 juin 1984.
La décision d'autorisation prévoit les modalités de versement des subventions ou avances et notamment l'échéancier des versements.
L'oeuvre audiovisuelle pour laquelle une aide a été versée doit être achevée dans les deux ans suivant le premier versement [*computation du délai*]. Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut prolonger ce délai d'un an sur demande motivée de l'entreprise de production.
Après achèvement de l'oeuvre, l'entreprise de production doit remettre le dossier prévu à l'article 4 du décret n° 85-983 du 17 septembre 1985. L'autorisation définitive est délivrée après examen de ce dossier.
Dans les cas où il est établi que l'oeuvre audiovisuelle n'a pas été achevée dans les délais impartis, ne remplit pas les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation définitive visée à l'alinéa précédent ou ne fait pas l'objet d'une diffusion initiale par l'un des services de communication audiovisuelle soumis à la taxe ou au prélèvement institués par l'article 36 de la loi de finances susvisée, l'entreprise de production est tenue de reverser à la deuxième section du compte de soutien financier le montant de l'aide dont elle a bénéficié.