Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)
Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)
Les subventions prévues au e du 2° de l'article 1er du présent décret peuvent être attribuées :
1° Soit à des oeuvres antérieurement diffusées puis sélectionnées en raison de leur qualité artistique par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition sera fixée par arrêté.
Les oeuvres doivent être présentées à la commission dans un délai maximum de six mois à compter de la première diffusion, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Un compte est ouvert au nom de chaque entreprise de production, sur lequel sont inscrites les sommes susceptibles de lui être accordées.
2° Soit pour la production d'oeuvres en cours de préparation, sélectionnées en raison de leur intérêt artistique par décision du ministre chargé de la culture après avis de la commission prévue au 1° ci-dessus.
Les demandes doivent être présentées avant le début du tournage dans des conditions précisées par arrêté du ministre.
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté le montant des subventions allouées aux oeuvres visées aux 1° et 2°. 20 p. 100 maximum de ces crédits sont consacrés aux subventions visées au 2° du présent article.