Article 7 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)
Article 7 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)
Les subventions prévues au e du 2° de l'article 1er du présent décret sont attribuées à des oeuvres antérieurement diffusés puis sélectionnées en raison de leur qualité artistique par le ministre chargé de la culture après avis de la commission prévue à l'article 10 bis.
Les oeuvres doivent être présentées à la commission dans un délai maximum de six mois à compter de la première diffusion, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la culture.
A titre transitoire, sont prises en compte les oeuvres diffusées au cours de la période comprise entre [*dates limites*] le 1er janvier 1986 et la date de publication du décret n° 88-258 du 29 février 1988.
Un compte est ouvert au nom de chaque entreprise de production, sur lequel sont inscrites les sommes susceptibles de lui être accordées.
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté le montant des subventions allouées à ces oeuvres.