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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)


Un compte est ouvert par le Centre national de la cinématographie au nom de chaque entreprise de production sur lequel sont inscrites les sommes susceptibles de lui être accordées en application de l'article 1er (1°) du présent décret, dès lors que le montant total des sommes calculées à son profit est supérieur ou égal à une somme fixée, pour chaque catégorie d'oeuvre, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la culture.

Le montant de la subvention dont peuvent bénéficier la ou les entreprises ayant produit une oeuvre inscrite sur la liste des oeuvres de référence est calculé en fonction du rapport existant entre, d'une part, le montant du soutien financier visé à l'article 1er (1°) du présent décret et fixé conformément à l'article 3 du présent décret et, d'autre part, la durée pondérée des oeuvres inscrites sur la liste des oeuvres de référence. Seule la première diffusion est prise en compte pour le calcul.

La pondération prévue à l'alinéa précédent est fixée, pour chaque catégorie d'oeuvre, par arrêté du ministre chargé de la culture. Elle tient compte du coût de l'oeuvre et, dans le cas d'une coproduction internationale, du coût moyen entre la part des dépenses en France et la part du financement français.

Le montant de la subvention, inscrit au compte du ou des producteurs d'une oeuvre de référence déterminée, est obtenu en multipliant le rapport défini au deuxième alinéa du présent article par la durée pondérée de l'oeuvre.

Les oeuvres audiovisuelles inscrites, à compter du 1er janvier 1993, sur la liste des oeuvres de référence bénéficient d'une majoration de 50 p. 100 du montant de la subvention prévue ci-dessus si elles sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

Lorsqu'une entreprise de production réalise simultanément deux oeuvres à partir d'éléments techniques et artistiques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacle cinématographique, l'autre destinée à une première diffusion par un service de communication audiovisuelle, seule la différence de durée entre les deux oeuvres est prise en considération pour le calcul des sommes inscrites sur le compte de l'entreprise de production.

Le directeur général du Centre national de la cinématographie notifie chaque année aux entreprises de production l'état de leur compte.