Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)
Un compte est ouvert par le Centre national de la cinématographie au nom de chaque entreprise de production sur lequel sont inscrites les sommes susceptibles de lui être accordées en application de l'article 1er (1°) du présent décret.
Le montant de la subvention dont peuvent bénéficier la ou les entreprises ayant produit une oeuvre inscrite sur la liste des oeuvres de référence est calculé en fonction du rapport existant entre, d'une part, le montant du soutien financier visé à l'article 1er (1°) du présent décret et fixé conformément à l'article 3 du présent décret et, d'autre part, la durée pondérée des oeuvres inscrites sur la liste des oeuvres de référence. Seule la première diffusion est prise en compte pour le calcul.
La pondération prévue à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre de la culture. Elle tient compte du coût de l'oeuvre et de l'importance de la participation à la production de la ou des entreprises telles que définies à l'article 4 du présent décret.
Le montant de la subvention, inscrit au compte du ou des producteurs d'une oeuvre de référence déterminée, est obtenu en multipliant le rapport défini au troisième alinéa du présent article par la durée pondérée de l'oeuvre.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie notifie chaque année aux entreprises de production l'état de leur compte [*communication*].