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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)


Les subventions visées à l'article 1er (1°) du présent décret sont accordées à des oeuvres dites de réinvestissement. Elles sont calculées compte tenu de la diffusion d'oeuvres dites oeuvres de référence.

Une liste des oeuvres de référence est arrêtée chaque année par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Elle comprend les oeuvres dites oeuvres de fiction ou d'animation, répondant aux conditions fixées à l'article 5 du présent décret et ayant fait l'objet d'une première diffusion par un des services de communication audiovisuelle visés à l'article 1er du présent décret, au cours de l'année précédente.

En cas de diffusion d'une oeuvre par un service de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé, l'oeuvre n'est inscrite qu'à compter du moment où elle aura été diffusée sur un ou plusieurs services desservant un nombre cumulé de foyers abonnés au moins égal à cent mille.

Les modalités selon lesquelles les producteurs de ces oeuvres ainsi que les fournisseurs de services de communication audiovisuelle sont tenus d'en faire la déclaration au Centre national de la cinématographie sont fixées par arrêté du ministre de la culture.

La liste des oeuvres de référence comprend également, à compter du 1er janvier 1993 :

- les oeuvres dites documentaires de création lorsqu'elles ont bénéficié d'une aide au titre de l'article 1er (1°, a) ;

- les oeuvres dites documentaires lorsqu'elles ont bénéficié d'une aide au titre de l'article 1er (2°, b) et qu'elles ont été classées comme documentaires de création par le ministre chargé de la culture après avis de la commission prévue à l'article 10.