Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)
Pour bénéficier du soutien financier prévu à l'article 1er du présent décret, les oeuvres audiovisuelles doivent faire l'objet d'une diffusion initiale par l'un des services de communication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement institués par l'article 36 de la loi de finances pour 1984 susvisée.
Lorsque des oeuvres sont réalisées avec des moyens vidéo haute définition, elles doivent l'être selon les normes européennes.
Pour bénéficier du soutien financier prévu à l'article 1er (1°) du présent décret, les oeuvres audiovisuelles doivent faire l'objet d'une diffusion par un service de communication audiovisuelle ayant fait un apport au financement de l'oeuvre au moins égal à 15 p. 100 de son coût total ou, en cas de coproduction internationale, à 15 p. 100 de la participation française.
Les oeuvres doivent être réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création français ou ressortissants de pays européens tels que définis à l'article 4 ci-dessus et d'industries techniques établies dans ces mêmes pays dans une proportion minimum fixée par l'arrêté prévu à l'article 6, dernier alinéa, du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Les étrangers autres que les ressortissants d'un pays européen qui justifient de la qualité de résident en France peuvent être assimilés aux citoyens français pour l'application du présent article.
Lorsque les oeuvres sont produites uniquement par une ou des entreprises de production établies en France, ou lorsque, dans le cas d'une coproduction internationale, la part française est supérieure à 80 p. 100 du coût définitif de l'oeuvre, ces oeuvres doivent également :
- être financées par un apport initial en numéraire ou en industrie du producteur, obligatoirement investi à titre personnel, d'un montant au moins égal à 15 p. 100 de leur coût définitif. Cet apport ne peut être réalisé au moyen des subventions versées au titre du présent décret ou des versements effectués en exécution de contrats d'association à la production institués par l'article 40 de la loi du 11 juillet 1985, non plus qu'au moyen des produits de contrats de concession de droits d'exploitation conclus avec l'un des fournisseurs des services de communication audiovisuelle visés au premier alinéa du présent article. Dans le cas d'une coproduction, cet apport peut être partagé entre deux entreprises au maximum et ne peut être inférieur pour chacune d'entre elles à 5 p. 100 du coût définitif ;
- être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
- faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 p. 100 de leur coût définitif.
Dans le cas d'une coproduction internationale, lorsque la part française est inférieure à 80 p. 100 du coût définitif de l'oeuvre, les oeuvres doivent :
- être coproduites, en ce qui concerne la participation française, par une ou plusieurs entreprises de production répondant aux conditions fixées à l'article 4 du présent décret ;
- être financées par une participation française au moins égale à
30 p. 100 de leur coût définitif et faire l'objet, à raison de 30 p. 100 au moins de ce coût, de dépenses de production en France ;
- être financées par un apport initial, en numéraire ou en industrie, tel que défini au présent article, égal à 15 p. 100 de la participation française.