Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)
Pour bénéficier du soutien financier prévu à l'article 1er du présent décret, les oeuvres audiovisuelles doivent faire l'objet d'une diffusion initiale par l'un des services de communication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement institués par l'article 36 de la loi de finances susvisée [*conditions d'obtention*].
Les oeuvres doivent également :
- être de nationalité d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
- être financées par un apport initial en numéraire ou en industrie du producteur, obligatoirement investi à titre personnel, d'un montant au moins égal à 15 p. 100 [*pourcentage minimum*] de leur coût définitif. Cet apport ne peut être réalisé au moyen des subventions versées au titre du présent décret ou des versements effectués en exécution de contrats d'association à la production institués par l'article 40 de la loi du 11 juillet 1985 non plus qu'au moyen des produits de contrats de concession de droits d'exploitation conclus avec l'un des fournisseurs des services de communication audiovisuelle visés au premier alinéa du présent article. Dans le cas d'une coproduction, cet apport doit être effectué par chaque entreprise de production, telle que définie à l'article 4 du présent décret ;
- être réalisées en version originale en langue française ;
- être réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs, d'acteurs principaux et de techniciens collaborateurs de création français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
- faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 p. 100 de leur coût définitif.
Dans le cas d'une coproduction internationale, elles doivent :
- être coproduites, en ce qui concerne la participation française, par une ou plusieurs entreprises de production répondant aux conditions fixées à l'article 4 du présent décret ;
- être financées par une participation française au moins égale à 20 p. 100 de leur coût définitif et faire l'objet, à raison de 20 p. 100 au moins de ce coût, de dépenses de production en France ;
- être financées pr un apport initial, en numéraire ou en industrie, tel que défini au présent article, égal à 15 p. 100 de la participation française ;
- être réalisées avec la participation d'artistes-interprètes français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne dans la même proportion que celle de l'apport financier national ou communautaire.
Les étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne justifiant de la qualité de résident en France depuis plus de cinq ans [*durée*] peuvent être assimilés aux citoyens français pour l'application du présent article.