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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)


Le montant du soutien financier inscrit à la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 est destiné [*objet*] :

1° A l'octroi de subventions en vue de concourir à :

a) La production d'oeuvres audiovisuelles, destinées à une première diffusion par les services de communication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances susvisée, dans les genres suivants : oeuvre de fiction, à l'exclusion des sketches, oeuvres d'animation et documentaires de création ;

b) La préparation de la réalisation des oeuvres visées au a ci-dessus, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la culture.

2° Au soutien de la production de programmes, diffusés dans les mêmes conditions, présentant un intérêt particulier d'un point de vue culturel, technique et économique, par le versement de subventions ou d'avances en vue notamment :

a) De financer des oeuvres de fiction ou d'animation produites par des entreprises nouvelles ou dont l'activité est susceptible de diversifier les acteurs de la production ;

b) De financer la réalisation de documentaires ou de magazines et la retransmission de spectacles vivants présentant un intérêt culturel ;

c) D'aider à la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles définies au présent article ;

d) De favoriser le recours à de nouvelles technologies de l'image dans les oeuvres audiovisuelles ;

e) De financer la réalisation d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, dites vidéomusiques , mettant en images une composition musicale préexistante. Ces oeuvres doivent être d'expression originale française.

3° A l'octroi de subventions ou d'avances en vue de la production de programmes destinés notamment à la jeunesse dans les genres prévus aux 1° et 2° (b et c) ci-dessus et diffusés par les services de communication audiovisuelle soumis au prélèvement prévu à l'article 36-II de la loi de finances pour 1984. Une entreprise de production ne peut cumuler, pour la réalisation d'une même oeuvre audiovisuelle, les aides visées aux 2° et 3° du présent article.

4° Au soutien de la production de programmes, diffusés dans les mêmes conditions, par la garantie de prêts.