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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)

Le montant du soutien financier inscrit à la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 est destiné [*objet*] :
1° A l'octroi de subventions en vue de concourir à la production de programmes audiovisuels dits de fiction ou d'animation destinés à une première diffusion par les services de communication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances susvisée ;
2° Au soutien de la production de programmes, diffusés dans les mêmes conditions, présentant un intérêt particulier d'un point de vue culturel, technique et économique, par le versement de subventions ou d'avances et par la garantie de prêts en vue notamment :
a) De financer des oeuvres de fiction ou d'animation produites par des entreprises nouvelles ou dont l'activité est susceptible de diversifier les acteurs de la production ;
b) De financer la réalisation de documentaires ou de magazines et la retransmission de spectacles vivants présentant un intérêt culturel ;
c) D'aider à la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles définies au présent article ;
d) De favoriser le recours à de nouvelles technologies de l'image dans les oeuvres audiovisuelles ;
e) De financer la réalisation d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, dites " vidéomusiques , mettant en images une composition musicale préexistante. Ces oeuvres doivent être d'expression originale française.