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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-20 du 7 janvier 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 79 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-20 du 7 janvier 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 79 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)


Les programmes du service concédé sont distribués par l'établissement public de diffusion dans des conditions compatibles avec la diffusion des programmes du service public national de la télévision institué par le titre III du 29 juillet 1982 précitée. Ces conditions sont fixées par une convention passée entre l'établissement public de diffusion et le concessionnaire et approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé des P.T.T. et du ministre chargé des techniques de la communication.