Article 173 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 173 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.
Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n'est recevable ni ne peut retarder la célébration.