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Article 172 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 172 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.