Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1373 du 24 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 34-1 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982 MODIFIEE SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1373 du 24 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 34-1 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982 MODIFIEE SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)
Lorsqu'il demande l'institution de la servitude prévue à l'article 34-1 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, l'établissement public de diffusion adresse au préfet dans lequel est situé l'édifice sur lequel il envisage d'établir l'ouvrage un dossier indiquant :
1° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;
2° Les raisons du choix de l'emplacement retenu ;
3° Le plan général des travaux et les caractéristiques principales des ouvrages dont l'implantation est envisagée.