Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-623 du 19 juin 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MEMBRES ET DES RAPPORTEURS DE LA COMMISSION POUR LA TRANSPARENCE ET LE PLURALISME DE LA PRESSE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-623 du 19 juin 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MEMBRES ET DES RAPPORTEURS DE LA COMMISSION POUR LA TRANSPARENCE ET LE PLURALISME DE LA PRESSE)
Le président, les membres, le secrétaire général et les rapporteurs de la commission pour la transparence et le pluralisme de la presse, ainsi que les inspecteurs de la direction générale de la concurrence et de la consommation mis à la disposition de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions qu'ils effectuent, dans les conditions prévues par les décrets des 10 août 1966, 7 août 1968 et 30 juillet 1971 susvisés.