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Article 171-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 171-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Lorsque le mariage a été célébré malgré l'opposition du procureur de la République, l'officier de l'état civil consulaire ne peut transcrire l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français qu'après remise par les époux d'une décision de mainlevée judiciaire.