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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-273 du 26 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION POUR LA TRANSPARENCE ET LE PLURALISME DE LA PRESSE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-273 du 26 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION POUR LA TRANSPARENCE ET LE PLURALISME DE LA PRESSE)


Les séances de la commission ne sont pas publiques. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.