Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-273 du 26 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION POUR LA TRANSPARENCE ET LE PLURALISME DE LA PRESSE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-273 du 26 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION POUR LA TRANSPARENCE ET LE PLURALISME DE LA PRESSE)
La mise en demeure de fournir les renseignements demandés prévue par le dernier alinéa de l'article 21 de la loi du 23 octobre 1984 susvisée est notifiée aux personnes intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.