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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-273 du 26 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION POUR LA TRANSPARENCE ET LE PLURALISME DE LA PRESSE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-273 du 26 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION POUR LA TRANSPARENCE ET LE PLURALISME DE LA PRESSE)

La déclaration de cession ou d'acquisition du contrôle ou de la propriété d'une entreprise de presse, prévue à l'article 15 de la loi du 23 octobre 1984 susvisée, est adressée à la commission en trois exemplaires, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt au secrétariat de la commission contre récépissé. La date de l'avis de réception ou du récépissé constitue le point de départ du délai fixé par ledit article.

Chaque déclaration est inscrite dans son ordre d'arrivée à la commission sur un registre spécial.