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Article ANNEXE art. 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1061 du 1 décembre 1984 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES APPLICABLES AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)

Article ANNEXE art. 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1061 du 1 décembre 1984 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES APPLICABLES AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)

Le titulaire de l'autorisation est tenu de conserver un enregistrement du programme diffusé par la station au cours des quinze derniers jours.

Le titulaire de l'autorisation tient à jour un registre dans lequel il indique la grille du programme diffusé, en précisant l'origine de ses éléments constitutifs. Ce registre est conservé pendant toute la durée de l'autorisation.

Le titulaire de l'autorisation fait parvenir à la Haute Autorité, dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice annuel, les documents comptables mentionnés au premier alinéa et les renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 83 de la loi susvisée du 29 juillet 1982.