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Article ANNEXE art. 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1061 du 1 décembre 1984 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES APPLICABLES AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)

Article ANNEXE art. 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1061 du 1 décembre 1984 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES APPLICABLES AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)

L'installation d'émission doit être conforme aux normes générales définies par le comité consultatif international des radiocommunications et applicables en France.
La stabilité en fréquence doit être meilleure que plus ou moins 2 kilohertz.
Les niveaux de puissance maximaux tolérés des rayonnements non essentiels, mesurés à la sortie de l'émetteur, sont :
1° Pour les émetteurs d'une puissance nominale supérieure à 500 watts, 90 décibels au-dessous de la puissance de l'émetteur ;
2° Pour les émetteurs d'une puissance nominale comprise entre 25 watts et 500 watts, 60 décibels au-dessous de la puissance de l'émetteur et sans dépasser 1 milliwatt ;
3° Pour les émetteurs d'une puissance nominale inférieure ou égale à 25 watts, 40 décibels au-dessous de la puissance de l'émetteur et sans dépasser 25 microwatts.
L'excursion maximale de fréquence est fixée à plus ou moins 75 kilohertz.
La caractéristique de préaccentuation doit être identique à la courbe admittance-fréquence d'un circuit résistance-capacité en parallèle ayant une constante de temps de 50 microsecondes.