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Article ANNEXE art. 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1061 du 1 décembre 1984 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES APPLICABLES AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)

Article ANNEXE art. 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1061 du 1 décembre 1984 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES APPLICABLES AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)


Les émissions du programme propre doivent constituer 80 % 100 au moins de la durée hebdomadaire des émissions et être réparties de manière équilibrée sur tous les jours de la semaine.

Sur une même fréquence, la durée des programmes propres d'une station ou de plusieurs stations qui se partageraient cette fréquence doit être au moins de quatre-vingt-quatre heures hebdomadaires, sauf disposition contraire du cahier des charges particulières.