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Article ANNEXE art. 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1061 du 1 décembre 1984 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES APPLICABLES AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)

Article ANNEXE art. 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1061 du 1 décembre 1984 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES APPLICABLES AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)

Le programme propre est celui qui est conçu par le personnel de la station et composé par lui ou sous son contrôle. Il peut comprendre des enregistrements phonographiques du commerce.

Ce programme ne peut être constitué ni par la diffusion répétée du même programme, ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d'une autre station, ni par la diffusion de programmes conçus par des prestataires de service ou composés sous leur contrôle.

Aucun bulletin d'information ne peut être diffusé en dehors du programme propre.