Article ANNEXE art. 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1061 du 1 décembre 1984 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES APPLICABLES AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)
Article ANNEXE art. 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1061 du 1 décembre 1984 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES APPLICABLES AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)
Lorsque la diffusion est faite par l'établissement public de diffusion, celui-ci passe une convention avec le titulaire de l'autorisation.
Cette convention détermine notamment :
1° Les prestations assurées par l'établissement public de diffusion ;
2° Les horaires de diffusion des programmes des stations ;
3° Les conditions de la transmission et de la prise en charge du signal par l'établissement public de diffusion ;
4° Le montant de la rémunération due par le titulaire à l'établissement public de diffusion conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 84-1060 du 1er décembre 1984.
L'établissement définit les caractéristiques techniques que doivent respecter les signaux qu'il prend en charge.