Article 171-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 171-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition des futurs époux prévue à l'article 63 est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l'étranger.