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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1060 du 1 décembre 1984 RELATIF AUX SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1060 du 1 décembre 1984 RELATIF AUX SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)

Le titulaire de l'autorisation indique, sur les documents destinés à la correspondance propre à la station de radiodiffusion, la référence et la date de l'autorisation.

Tout dirigeant de droit ou de fait d'une association ou d'une société assurant un service autorisé sera puni, en cas d'inobservation des prescriptions de l'alinéa ci-dessus, de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.