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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1060 du 1 décembre 1984 RELATIF AUX SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1060 du 1 décembre 1984 RELATIF AUX SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)


L'établissement public de diffusion contrôle le respect des dispositions techniques des cahiers des charges de chaque station d'émission. Lorsque l'émetteur est d'une puissance nominale supérieure à 500 watts ou lorsque le titulaire le titulaire, la demande est faite par l'établissement public de diffusion dans les conditions de rémunération prévues à l'article 59 du cahier des charges de cet établissement, approuvé par le décret du 3 mai 1984 susvisé.