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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1060 du 1 décembre 1984 RELATIF AUX SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1060 du 1 décembre 1984 RELATIF AUX SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)

Dans le respect des dispositions réglementaires faisant l'objet du cahier des charges générales établi par décret, un cahier des charges particulières, établi par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, est annexé à l'autorisation. Le cahier des charges particulières fixe notamment les conditions techniques d'émission. A cet effet, il précise :

1° Le lieu d'émission ;

2° La fréquence assignée à la station d'émission ;

3° La plus grande puissance rayonnée apparente ;

4° Le cas échéant, les restrictions imposées, dans certaines directions ou à certains niveaux non essentiels, à la puissance rayonnée, afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des services de radionavigation aérienne, celui du service public de radiodiffusion sonore ou celui d'autres services radio-électriques d'intérêt public ;

5° Le cas échéant, les prescriptions relatives à l'implantation du matériel d'émission ou à la puissance rayonnée afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des services radio-électriques existants ;

6° Dans le cas prévu à l'article 6, le fait que la diffusion est assurée par l'établissement public de diffusion.

Les conditions techniques d'émission sont fixées sur avis conforme de l'établissement public de diffusion.

Le titulaire de l'autorisation dépose le cahier des charges particulières, ainsi que la liste des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret, à la préfecture du département dans le ressort duquel est implanté le matériel d'émission.