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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1060 du 1 décembre 1984 RELATIF AUX SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1060 du 1 décembre 1984 RELATIF AUX SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)

La demande d'autorisation prévue à l'article 81 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée est présentée soit par le président de l'association, soit par le mandataire de la société.

La demande précise les noms des personnes désignées comme responsables de l'activité de radiodiffusion et, le cas échéant, comme mandataires de l'association ou de la société.