Les dispositions du titre II sont applicables à compter de la préparation de la loi de finances et des états prévisionnels de recettes et de dépenses pour 1985. Pendant la période antérieure, il sera procédé ainsi qu'il suit :
Le produit de la redevance mentionné au titre Ier correspond au volume net des prévisions de droits à mettre en recouvrement au cours de l'année à venir, déduction faite des frais de fonctionnement du service de la redevance.
Les droits constatés au cours d'un exercice sont répartis entre les sociétés et établissements publics bénéficiaires dans les proportions arrêtées par la loi de finances.
Les recettes recouvrées sont réparties conformément à la répartition des droits de l'exercice en cours.
Le ministre chargé du budget communique régulièrement et au minimum chaque mois aux ministres chargés de la tutelle et aux présidents des sociétés et établissements publics bénéficiaires le montant des droits constatés et des recouvrements effectués depuis le 1er janvier de l'année en cours, ainsi que ses prévisions concernant les droits venant à échéance et les recouvrements attendus pour le reste de l'exercice.
Les droits constatés au-delà du montant autorisé et réparti par la loi de finances initiale font l'objet d'une répartition dans le cadre d'une loi de finances ultérieure.