Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES CONCERNANT LES ORGANISMES DU SERVICE PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (APPLICATION DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982).(ART. 61,62,63,64,65,66,67,68,69))
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES CONCERNANT LES ORGANISMES DU SERVICE PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (APPLICATION DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982).(ART. 61,62,63,64,65,66,67,68,69))
Les organisations du service public de la communication audiovisuelle se dotent d'instruments de gestion ayant pour objet de rendre compte :
a) De leur situation financière et des flux financiers qui la déterminent ;
b) De l'affectation de leurs ressources et du coût de revient des biens qu'ils produisent et des services qu'ils délivrent ;
c) De l'exécution de leurs missions et de leurs obligations.