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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES CONCERNANT LES ORGANISMES DU SERVICE PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (APPLICATION DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982).(ART. 61,62,63,64,65,66,67,68,69))

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES CONCERNANT LES ORGANISMES DU SERVICE PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (APPLICATION DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982).(ART. 61,62,63,64,65,66,67,68,69))

La régie française de publicité procède, après y avoir été autorisée par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la communication et par le ministre chargé du budget, à l'attribution des sommes versées à ce compte spécial, pour compenser une insuffisance, par rapport aux prévisions, des ressources des sociétés de programme chargées de réaliser l'objectif publicitaire ou pour permettre aux organismes créés par le titre III de la loi du 29 juillet 1982 de faire face à des situations particulières.