La régie française de publicité procède, après y avoir été autorisée par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la communication et par le ministre chargé du budget, à l'attribution des sommes versées à ce compte spécial, pour compenser une insuffisance, par rapport aux prévisions, des ressources des sociétés de programme chargées de réaliser l'objectif publicitaire ou pour permettre aux organismes créés par le titre III de la loi du 29 juillet 1982 de faire face à des situations particulières.