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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES CONCERNANT LES ORGANISMES DU SERVICE PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (APPLICATION DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982).(ART. 61,62,63,64,65,66,67,68,69))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES CONCERNANT LES ORGANISMES DU SERVICE PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (APPLICATION DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982).(ART. 61,62,63,64,65,66,67,68,69))

Le président de la société nationale de radiodiffusion transmet au comité prévu à l'article 37 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée le projet de cette société concernant la répartition entre les sociétés régionales de radiodiffusion des fonds à inscrire l'année suivante au compte spécial prévu au même article.

Après avis de ce comité, le conseil d'administration de la société nationale de radiodiffusion arrête avant le 1er novembre la répartition de ces fonds entre les sociétés régionales.