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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES CONCERNANT LES ORGANISMES DU SERVICE PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (APPLICATION DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982).(ART. 61,62,63,64,65,66,67,68,69))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES CONCERNANT LES ORGANISMES DU SERVICE PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (APPLICATION DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982).(ART. 61,62,63,64,65,66,67,68,69))

Dans le cadre du même calendrier et après consultation des sociétés nationales et régionales de programme, le président de l'institut national de la communication audiovisuelle transmet au ministre chargé de la communication, à l'appui de l'estimation des moyens prévue à l'article 3 du présent décret, ses propositions concernant le montant pour l'année suivante des contributions forfaitaires et de la rémunération des services rendus prévus à l'article 49 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée.
Les contributions forfaitaires sont la contrepartie des charges supportées par l'institut pour la conservation des archives des sociétés nationales et régionales de programme et pour les recherches sur la production, la création et la communication audiovisuelle qu'il assure et fait assurer.
Le ministre chargé de la communication arrête le montant desdites contributions et les conditions de leur versement.
Les prestations fournies par l'institut aux organismes du service public de la communication audiovisuelle font l'objet de conventions conclues entre ceux-ci et l'institut.