Conformément au même calendrier et après consultation des sociétés nationales et régionales de programme, le président de la société nationale prévue à l'article 45 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée transmet, pour approbation, au ministre chargé de la communication et au ministre chargé de l'économie, à l'appui de l'estimation des moyens nécessaires à la réalisation des objectifs de la société, communiquée dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret, ses propositions concernant d'une part la tarification des prestations de cette société pour l'année suivante et d'autre part le montant du chiffre d'affaires prévisionnel que les sociétés nationales et régionales de programme devront effectuer l'année suivante avec la société.
Sur la base de la tarification approuvée par les autorités de tutelle et des chiffres d'affaires prévisionnels inscrits dans les dispositions annuelles des cahiers des charges, des conventions annuelles ou pluriannuelles portant sur les volumes, les prix, les conditions de paiement et les modalités de fourniture des prestations de ladite société sont conclues entre celle-ci et les sociétés nationales et régionales de programme. La tarification et les conventions susvisées peuvent être révisées en cours d'année.