Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES CONCERNANT LES ORGANISMES DU SERVICE PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (APPLICATION DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982).(ART. 61,62,63,64,65,66,67,68,69))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES CONCERNANT LES ORGANISMES DU SERVICE PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (APPLICATION DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982).(ART. 61,62,63,64,65,66,67,68,69))
Dans le cadre du calendrier budgétaire mentionné à l'article 3 et après consultation des sociétés nationales et régionales de programmes sur leurs besoins prévisionnels en matière de transmission, de diffusion, ingénierie et assistance technique, l'établissement public de diffusion leur fait connaître ses propositions sur la nature, les volumes, les prix et les conditions de réalisation de ses prestations, ainsi que les modalités de paiement.
La valeur des prestations tient compte de la couverture des missions de service public assurées pour les sociétés nationales et régionales de programme et confiées à l'établissement, non financées par l'attribution directe d'une partie du produit de la redevance ou par toute autre ressource.
Les tarifs correspondants sont soumis à l'approbation des autorités de tutelle.
L'établissement recueille les observations ou l'accord des sociétés sur ses propositions. En cas de désaccord, il transmet le dossier avec ses remarques aux ministres chargés de la tutelle, qui rendent les arbitrages nécessaires.
A l'issue de cette procédure, des conventions annuelles ou pluriannuelles, reprenant les termes des accords ou des arbitrages, sont conclues entre l'établissement et les sociétés nationales et régionales.