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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-419 du 25 mai 1983 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AU DROIT DE REPONSE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-419 du 25 mai 1983 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AU DROIT DE REPONSE)

La réponse établie par le demandeur ou celle qui a été arrêtée d'un commun accord par l'organisme responsable et le demandeur est diffusée dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de l'émission contestée.
La diffusion peut intervenir après l'expiration de ce délai si la personne qui exerce le droit de réponse en fait la demande.
l'absence de réponse ayant l'accord du demandeur est assimilée à un refus de réponse et ouvre au demandeur le droit de recours prévu à l'article 6, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1982 susvisée.
La réponse est annoncée comme s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du droit de réponse et rappelle la date et le titre de l'émission en cause.
Le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées [*longueur maximum*], la durée totale du message ne pouvant excéder deux minutes. Il ne peut comporter aucune imputation susceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation des tiers ou des personnes responsables de l'émission.
Il est lu par un collaborateur de l'entreprise de communication audiovisuelle.