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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-419 du 25 mai 1983 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AU DROIT DE REPONSE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-419 du 25 mai 1983 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AU DROIT DE REPONSE)

Dans le délai de huit jours prévu à l'article 6, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, l'organisme responsable de l'émission fait connaître au demandeur, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception [*conditions de forme - parallélisme*], la suite qu'il entend donner à la demande.
Lorsque l'organisme responsable de l'émission n'est pas l'organisme de communication audiovisuelle dont le programme contenait l'émission contestée, la décision relative au droit de réponse est prise conjointement par les représentants des deux organismes.