Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-31 du 20 janvier 1983 FIXANT LES MODALITES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE FINANCIERE AUX ASSOCIATIONS TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION PAR VOIE HERTZIENNE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-31 du 20 janvier 1983 FIXANT LES MODALITES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE FINANCIERE AUX ASSOCIATIONS TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION PAR VOIE HERTZIENNE)
La commission instituée à l'article 6 du décret du 17 novembre 1982 susvisé attribue la subvention au vu d'un dossier transmis par l'association demanderesse et comprenant l'attestation de l'autorisation à émettre, les statuts de l'association, son budget prévisionnel ainsi que les renseignements nécessaires au versement de la subvention.